H – « Deux rapports différents ont été effectués »

“Je soussignée Mme Marie H. déclare qu’à la demande de la Cour d’appel de ***, j’ai été examinée le **/**/2001 à l’hôpital de *** par quatre médecins experts qui ont pris connaissance de tous les éléments sur ma maladie (syndrome de Guillain-Barré).

Deux rapports différents ont été effectués :

– un rapport des trois experts (Prof. R., A., M.) qui montre une approche très superficielle et écarte les problèmes ;

– un rapport du Dr Girard (plus de 100 pages) plus précis dans le détail, va au fond des problèmes, ne néglige ni les problèmes particuliers, ni les problèmes relatifs au produit.

J’ai trouvé que la qualité de son travail était dans le respect absolu de la déontologie.

Fait à V***, le 17 janvier 2006

Marie H.”

Âgée de 45 ans au moment de cette attestation, Marie H. a développé plus de dix ans auparavant un syndrome de Guillain-Barré sévère qui l’a d’abord emmenée aux portes de la mort, dans les suites immédiates d’une vaccination contre l’hépatite B : outre les inconvénients d’importantes séquelles résiduelles au niveau des membres inférieurs et supérieurs chez une femme aussi jeune obligée de marcher avec des cannes, le handicap n’est pas bien difficile à imaginer non plus chez une vendeuse de prêt-à-porter désormais incapable tant d’effectuer des gestes fins que de monter sur un escabeau ou, plus simplement, de conduire une automobile. Quoique le temps m’ait malheureusement manqué jusqu’à aujourd’hui, la causalité vaccinale était tellement évidente que je n’ai aucun doute quant à la possibilité de publier son observation dans une revue médicale internationale – gloire dont elle se passerait certainement mais qui, dans le système de preuves dont nous usons entre spécialistes du médicament, a une certaine valeur de consécration.

Bien que la jurisprudence du collège expertal soit assez directive quant à l’obligation des techniciens ainsi désignés de remettre un rapport commun, quitte à y exposer clairement leurs divergences, mes trois collègues étaient tellement paniqués à l’idée de cette cohabitation littéraire forcée qu’ils avaient décidé de tout bloquer – selon une stratégie frustre et juridiquement douteuse, mais assez éprouvée lors d’une expertise antérieure pour leur permettre d’escompter l’absence de toute sanction sérieuse. Lassé des relances pour rien, j’avais fini par me tourner vers la Cour d’appel, qui en réponse avait autorisé à titre exceptionnel la remise de deux rapports séparés, comme indiqué dans l’attestation de Mme H.1.

Selon un mode d’évaluation déjà aperçu dans les attestations antérieures qui soulignent, par exemple, que les réunions d’expertise durent bien plus longtemps avec moi qu’avec d’autres, Marie H. a noté que mon rapport était plus épais que celui des trois autres : « plus de cent pages ». Mais il était aussi bien différent en contenu : alors que mes collègues niaient toute causalité – mais sans éprouver le besoin de dire pourquoi – je documentais les motifs clairs, précis, concordants conduisant à considérer la vaccination comme le responsable évident du syndrome qui avait fait basculer dans le drame la vie de cette jeune femme. Qui plus est, ce rapport de « plus de 100 pages » (en fait : près de 200 avec les annexes) était le seul à aborder « les problèmes relatifs au produit » – démarche élémentaire dans une procédure judiciaire centrée sur la responsabilité des produits. Lorsque après avoir été débouté des deux demandes de récusation qu’il m’avait opposées dans l’espoir de ne pas avoir à transmettre les documents technico-réglementaires confidentiels qui lui avaient été réclamés par mes soins pour la première fois en pareille espèce2, le fabricant avait prétendu contester le paiement des centaines d’heures réclamées pour l’examen – fort instructif3 – desdites pièces au motif que « l’on ne voyait pas pourquoi le Dr Girard avait éprouvé de refaire dans son coin le travail des autorités sanitaires », j’avais répondu que je m’étais attaché au contraire au travail que lesdites autorités avaient négligé : en droit, cela s’appelle « le défaut » d’un produit…

Pour des raisons dont je peine encore à saisir les motivations, la Cour d’appel devait finalement décider d’écarter mon rapport. La Cour me faisait notamment grief d’avoir dénigré mes co-experts en dénonçant leurs liens avec le fabricant mis en cause. C’était vertigineux : en fait, ce fabricant avait l’habitude de produire cérémonieusement un volumineux dossier bibliographique international afin d’impressionner les magistrats (dont presque aucun ne lit l’anglais) et je m’étais contenté de montrer que la bibliographie en question avait été, pour l’essentiel, rédigée par des « experts » – mais pas les experts judiciaires du collège – dont les liens d’intérêts avec les fabricants de vaccins étaient notoires. Cette pseudo-méprise fort orientée illustrait qu’appartenant pourtant à l’une des cours d’appel le plus concernées par le contentieux pharmaceutique (celle de Versailles, dont le ressort inclut toutes les firmes domiciliées à la Défense ou à proximité), les magistrats n’avaient aucune notion de ce qu’on appelle un « leader d’opinion » et de la façon dont ils sont utilisés par le marketing pharmaceutique. À l’évidence, pour cette Cour confrontée aux contentieux pharmaceutiques parmi les plus graves du moment, un expert qui osait évoquer la question des liens d’intérêts ne pouvait être qu’un dangereux fumiste… Le deuxième enseignement de cette mise à l’écart incongrue, c’était que le seul expert du collège à avoir scrupuleusement respecté les règles procédurales de la collégialité4 se trouvait sanctionné, alors que l’arrêt ne contenait pas un mot de désapprobation à l’endroit des trois autres qui s’étaient acharnés jusqu’à l’indécence à bloquer la dynamique collégiale de l’expertise en total mépris des règles en vigueur5.

Mais ainsi lancés dans le burlesque, les magistrats n’avaient pas dit leur dernier mot. Non contents d’avoir sanctionné le seul expert du collège ayant respecté le droit de l’expertise, ils condamnaient le fabricant à indemniser la victime (Madame H.)… en se référant à mon évaluation de causalité et, encore plus beau, en faisant mine d’attribuer cette évaluation aux trois co-experts qui n’avaient pas craint de faire exploser le collège pour n’avoir pas à être « contaminés » par ladite évaluation.

Un minimum de récapitulation s’impose à l’usage de ceux qui se frottent les yeux en se disant que quelque chose a dû leur échapper.

  • Quoique comme la plupart de leurs confrères, les médecins en charge de Madame H. n’étaient pas très enclins à incriminer la toxicité neurologique de la vaccination contre l’hépatite B, la causalité iatrogène était tellement manifeste en l’espèce qu’elle suintait quasiment à chaque page du volumineux dossier hospitalier6 – constitué, il faut le reconnaître, dans l’hôpital de quatorzième catégorie d’une minuscule ville de province (en l’espèce, l’hôpital de la Timone à Marseille…).
  • Pour évidente qu’elle fût ainsi cliniquement, cette causalité iatrogène avait été confirmée par le seul expert du collège spécialiste de pharmacovigilance, sur la base d’une analyse individuelle d’imputabilité (chronologie, diagnostic différentiel, etc.) associée à la revue fouillée de la bibliographie internationale disponible.
  • Au mépris de tous ces documents (notamment de l’enquête étiologique particulièrement soigneuse menée à la Timone), mes trois co-experts s’étaient appliqués à crédibiliser une étiologie infectieuse formellement exclue par l’équipe soignante et, par sécurité, avaient obstinément bloqué les opérations d’expertise afin qu’aucune allusion ne transparaisse concernant un rôle même hypothétique du vaccin.
  • Sur la base de quoi, les magistrats de Versailles n’avaient pas trouvé mieux que d’imputer à mes co-experts l’idée qu’on devait incriminer le vaccin dans la survenue des troubles présentés par Madame H.7

Plus incongru, tu meurs…

Il n’est pas besoin d’avoir fait de longues études de droit pour savoir que ce type de falsification (ou, soyons gentil, de méprise : prêter à des experts un diagnostic inverse de celui qu’ils ont porté) s’appelle dénaturation et que dans un monde normalement régi par le droit français, c’est un motif de cassation. Cependant, la causalité vaccinale était tellement évidente même pour un profane que la Cour de cassation devait renoncer à la contester, se contentant de casser sur l’absence de démonstration de la défectuosité – précisément la question à laquelle avait été consacrée la majeure partie de ce rapport de « plus de 100 pages » regrettablement négligé par la Cour d’appel au profit d’un rapport qui n’avait même pas cru bon d’évoquer la question, même de loin.

L’arrêt ordonnant l’indemnisation de la victime étant ainsi cassé, la cour de renvoi – pas folle – allait évidemment considérer qu’il n’y avait pas l’ombre d’une trace d’indice pour évoquer la responsabilité du vaccin, contraignant la victime, cette fois, à se pourvoir à son tour en cassation, à ses frais bien entendu. Considérant, sur la base des dénégations de mes trois co-experts (et sans faire la moindre allusion au dossier hospitalier dont on a dit qu’à chaque page ou presque, il considérait la causalité vaccinale comme évidente), que « le lien de causalité demeurait purement hypothétique », la cour de cassation rejetait le pourvoi que la victime avait formé contre l’arrêt de cour d’appel qui l’avait déboutée.

Au terme de cette histoire incroyable mais pas du tout exceptionnelle8, il est possible de balayer l’argumentation constante9 censée justifier la jurisprudence française concernant la vaccination contre l’hépatite B, à savoir que la référence de la cour de cassation serait le Droit (« la causalité juridique ») et non la science (« la causalité scientifique »)10.

  • Il n’y a pas l’ombre d’une trace, ni la trace d’une ombre d’un argument juridique dans le dernier renvoi de cassation (lien de causalité scientifique « purement hypothétique ») qui s’en est tenu exclusivement à l’évaluation pourtant particulièrement foireuse de mes co-experts.
  • Ni la cour de renvoi, ni évidemment la cour de cassation (qui aurait pu s’en émouvoir au titre de la motivation) ne se sont émues des entorses au droit pourtant considérables qui ont scandé toute la procédure.

Il n’y a que les cons – ce n’est pas ça qui manque chez les experts, chez les magistrats ou chez les éminents universitaires qui commentent leurs exploits dans les revues juridiques – pour penser que l’expertise « scientifique » ou la bonne « justice » soient incompatibles avec la prise en compte de l’humain. Quitte à être « fumiste » jusqu’au bout, qu’on me permette donc de revenir à l’humain pour conclure.

Vaccinée en 1995 exclusivement sur la base de la propagande gouvernementale (et n’ayant personnellement aucun facteur de risque de contamination), Madame H. (alors jeune trentenaire) a présenté son Guillain-Barré dans les jours suivant la première injection (simple « coïncidence », cela va de soi) et s’en est trouvée durablement invalide. L’expertise dont j’ai été chargé avec mes co-experts s’est déroulée au début de 2001. L’arrêt ordonnant l’indemnisation de Madame H. est daté de septembre 2003. Celui cassant cet arrêt est daté de 2006, et l’arrêt de la Cour de renvoi déboutant la victime remonte à 2010. L’arrêt de cassation consacrant définitivement la veulerie de la cour de renvoi11 date, lui, de 2012 – soit près de 20 ans après la survenue du dommage.

Dans l’entre temps, cela va de soi, Madame H. a dû rembourser l’indemnisation (plus de 200 000 €) qui lui avait été consentie en 2003. Mais elle n’a pas récupéré l’intégrité neurologique qui lui aurait permis de reprendre son travail pour payer sa dette au fabricant…

Ainsi fonctionne la justice au pays dit “des droits de l’homme”…

  1. On notera que cette apparente mansuétude de la Cour d’appel à l’endroit de règles en principe intangibles (rendre un rapport commun) recouvrait en fait un double scandale, juridique et scientifique. D’une part, il n’existait aucune raison sérieuse de faire exception à la règle du rapport commun (la désignation d’un collège d’experts étant justement destinée à éclairer les magistrats en cas de controverse – chaque expert étant supposer expliquer sa position). D’autre part (et comme j’en ai souvent fait l’expérience dans des contextes similaires), mes co-experts n’avaient fait aucun effort d’intelligence ou de créativité scientifique pour justifier leur stratégie d’obstruction bornée: la simple idée de voir leur nom apparaître sur la couverture d’un rapport où l’un des quatre auteurs (comme par hasard le seul compétent en pharmacovigilance) n’excluait pas a priori une neurotoxicité du vaccin leur était absolument intolérable. On en déduit du même coup que dès cette époque (nous étions début 2002, c’est-à-dire avant les arrêts de cassation clairement défavorables aux victimes), les magistrats étaient déjà prêts à toutes les concessions à l’endroit de leurs auxiliaires qui refusaient par principe d’envisager comme possible que le vaccin pût avoir des effets indésirables.
  2. Que pour essentielles qu’elles fussent, ces pièces n’eussent encore jamais été demandées dans les précédentes procédures visant les vaccins contre l’hépatite B en dit long sur l’incompétence des « experts » qui avaient été désignés (certains, comme le Prof. Z, fort répétitivement) pour la raison simple qu’ils en ignoraient l’existence : elles incluaient notamment – excusez du peu – les « rapports périodiques de tolérance » exigés par les réglementations internationales et pas forcément indifférents dans des procédures centrées sur la tolérance neurologique des vaccins en question. Comme je me suis exténué à le répéter devant les magistrats, c’est comme si on s’était lancé dans un contrôle fiscal sans exiger les pièces comptables du contribuable contrôlé…
  3. Par exemple, essayer de comprendre pourquoi ce vaccin n’était autorisé qu’en France…
  4. Au cours de cette expertise rendue inhabituellement difficile par la stratégie bovine d’obstruction des autres experts, j’avais là encore été le seul à en référer au contrôle des expertises et à l’interroger sur la conduite à tenir. On rappelle que dans la procédure de réinscription sur les listes d’experts, grâce à laquelle la justice allait bientôt se débarrasser de moi sans coup férir, le principal paramètre invoqué par les magistrats responsables de cette réinscription se trouve être “la connaissance de la procédure” par le candidat à la réinscription: je n’ai pas connaissance que mes co-experts aient jamais été menacés de non-réinscription malgré leur insolent mépris de la procédure.
  5. Au début de ce conflit entre experts, je m’étais sincèrement imaginé que la Cour d’appel ne pouvait faire autrement que radier les trois experts en question : c’est fou ce qu’on peut être con quand on prend le droit au sérieux…
  6. Le dossier était volumineux car la gravité des troubles respiratoires survenus chez la victime avait motivé un fort long séjour en réanimation.
  7. Comme je l’expliquais, non sans ironie, devant une autre instance où l’un des fabricants avait ensuite tenté d’exploiter cette situation pour me décrédibiliser :
    Le Dr Girard se trouve désormais probablement le seul technicien de toute l’histoire de l’expertise dont les évaluations de causalité prospèrent après l’annulation de ses rapports…
  8. J’ai précisé, dans mon premier chapitre, les critères qui avaient présidé au choix des histoires ici présentées et qui n’ont donc fait l’objet d’aucune sélection sur le fond : c’est le tout-venant de l’expertise judiciaire.
  9. Encore énoncée, avec une déplaisante arrogance, par un membre de la cour de cassation lors du récent colloque de Chambéry.
  10. L’effarante hypocrisie de la cour de cassation se reconstitue du fait que, datée du 23/11/2000, sa conversion aux vertus du vaccin et à la nécessaire impunité des fabricants s’est produite à l’occasion d’un colloque intellectuellement obscène, exclusivement fondé sur des arguments censément « scientifiques », comme attesté par son titre : « Le devoir de science au risque de la science » (La Presse médicale 2002 : 31 (20) : 945-51) : quid de l’incontournable causalité « juridique » dans cette graveleuse mascarade où la justice s’est obstinément refusée à s’interroger sur les ficelles pourtant grossières d’une manipulation pour débiles mentaux ? Ce jour-là, les plus éminents juges de notre pays ont clairement revendiqué se faire « un devoir » de plier devant la « science » (ou, du moins, devant ce que des juristes considèrent comme de la « science » – c’est-à-dire des arguments à la con concoctés à leur usage par Big Pharma).
  11. Cette cour de renvoi a systématiquement débouté les victimes dont elle a hérité.